RÉGLEMENTATION

PRATIQUES : règles à respecter

Face à certains conflits d’usage, revenons sur les règles de bonnes pratiques permettant de concilier les différents loisirs pratiqués dans l’espace rural. Tout chasseur a des droits mais également des devoirs

Un sujet de la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs, l’article L. 425-2 du Code de l’environnement prévoit dans le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) des règles concernant les chasseurs. On y trouve des dispositions relatives à la sécurité des biens et des personnes.

Les associations peuvent instituer des règles librement dans leurs règlements, leur non-respect pouvant conduire à des amendes statutaires ou des sanctions vous privant temporairement, voire définitivement de la possibilité de chasser sur ce territoire. En plus de ces sanctions, un chasseur imprudent peut être sanctionné pénalement, en cas du non-respect d’une règle de sécurité, avec mise en danger d’autrui, les peines pouvant aller du retrait de permis de chasser ou de l’interdiction de détention d’une arme, jusqu’à l’emprisonnement.

Parmi les revendications les plus fréquentes, certains propriétaires supportent difficilement de voir « passer » des chasseurs sur leur territoire, quand celui-ci est inclus dans une société de chasse. Afin de ne générer aucun conflit, il convient de rappeler qu’en période de chasse, les chasseurs bénéficiant du droit de chasse sur un terrain occupé par du bétail, peuvent y chasser, en veillant à ne pas effrayer, ni laisser s’échapper les animaux domestiques. Ils peuvent y passer dès lors qu’ils veillent à la sécurité des animaux et ne créent pas de dommages. En pratique, il conviendra donc de ne pas chasser à proximité immédiate du bétail. De même, en dehors de tout acte de chasse, comme pour rejoindre un autre lot de chasse, les chasseurs peuvent passer dans des terres non dépouillées de leurs fruits sous réserve de ne pas y commettre de dégradations. En cas de chasse sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits sans le consentement du propriétaire, les chasseurs peuvent être poursuivis pour chasse sur autrui en plus d’engager leur responsabilité civile.

Partage des chemins 

Sur les chemins ruraux des communes, on considère que l’usage du public est possible quand ils sont utilisés comme voie de passage, ce qui exclut une circulation générale et continue, des actes de surveillance ou de voirie, quand un arrêté limite la circulation à certains types de véhicules, et quand ces chemins sont inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Il n’est donc pas possible d’y chasser. Lorsque le chemin est une voie du domaine privé, non ouverte à la circulation des véhicules à moteur des particuliers, d’une collectivité locale ou de l’État, la chasse reste possible sous réserve d’avoir obtenu préalablement l’accord des détenteurs du droit de chasse, et de respecter les réglementations, instaurées par le maire ou du préfet, en vertu de leurs pouvoirs de police, limitant ou interdisant la chasse sur ces chemins. Face aux multiples usages de la nature, il arrive que la chasse ne soit possible que durant plusieurs journées en période d’ouverture.
Là encore, afin de faciliter le partage des lieux, il convient de mettre en place avec le maire et les autres usagers des prescriptions pour concilier les différentes pratiques.
Parmi ces dernières, le panneautage du périmètre chassé permet de prévenir les autres usagers de la nature d’une action en cours, en particulier lors d’une battue. Ces panneaux doivent être retirés dès la fin de la battue. En réalité, tout est affaire de conciliation et de bonne connaissance des devoirs de chacun. Ainsi, comme pour tout loisir, il importe d’informer les promeneurs que sur l’espace convoité, ils doivent également respecter la faune et la flore.

Concernant les chiens, là encore, souvent des incompréhensions s’expriment sur le fait de voir des chiens non tenus en laisse sur des territoires chassés. Conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 mars 1955 sur la divagation des chiens : « Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non (…) ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs. » Il convient de distinguer les situations, selon les périodes et les lieux. Ainsi, du 15 avril au 30 juin, période de vulnérabilité particulière de la faune sauvage, l’arrêté interdit la promenade des chiens non tenus en laisse dans les bois et forêts, en dehors des allées forestières. Cette interdiction vaut quelle que soit la distance qui sépare le chien de son maître.  Le reste de l’année – ou toute l’année en dehors des bois et forêts – l’arrêté précité interdit seulement la divagation des chiens dans les lieux mentionnés avant.

Divagation du chien

« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance de son maître, et se trouve hors de portée de voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de plus de 100 m, de son responsable. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et que son propriétaire a tout entrepris pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ». En milieu rural, ou tout du moins hors des bois et forêts, du 15 avril au 30 juin, dès lors qu’il n’y a pas d’acte de chasse c’est-à-dire que l’animal n’est pas poussé par son propriétaire à quêter le gibier et que le chien n’est pas éloigné de plus de 100 m de son maître, il n’est pas considéré comme en état de divagation au regard de la police de la chasse. Sur certains territoires bénéficiant d’une protection réglementaire accrue (réserves de chasse et de faune sauvage, réserves naturelles, etc.), des dispositions plus restrictives peuvent être appliquées.

Photo : @ gustavofrazao / Fotolia 

Source : Service juridique de l’Oncfs 

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